851.22.20R1. Le montant qui est prescrit pour l’application de l’article 851.22.20 de la Loi, relativement à un contribuable pour une année d’imposition qui se termine après le 30 octobre 1994, est égal au montant qui serait prescrit relativement au contribuable pour l’année en vertu de la section II si cette section se lisait en y remplaçant tout renvoi à l’article 851.22.18 de la Loi par un renvoi à l’article 851.22.20 de la Loi et si les mots «montant de déduction transitoire» étaient remplacés par, partout où ils se trouvent, «montant de perte transitoire, au sens du deuxième alinéa de l’article 851.22.20R1,».
Pour l’application du premier alinéa, le montant de perte transitoire d’un contribuable désigne le montant choisi, en vertu de l’article 851.22.19 de la Loi, par le contribuable à titre de perte en capital admissible pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994.